J.O. Numéro 137 du 16 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08767

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Décret no 99-495 du 10 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne le corps des aides techniques de laboratoire, le décret no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique


NOR : ECOP9900216D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat à l'industrie en date du 2 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire. »

Art. 2. - L'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-1. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire ou d'aides de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
« Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »

Art. 3. - L'article 17-2 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-2. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16/06/1999 page 8767 à 8768
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 4. - Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16/06/1999 page 8767 à 8768
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La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16/06/1999 page 8767 à 8768
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Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret